Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 353-9

Code de l'Enregistrement

S’il y a lieu à publicité d’un même acte ou décision judiciaire, à inscription d’une même créance, d’une subrogation ou de radiation, totale ou partielle, ou formalité de même nature, dans plusieurs conservations foncières, la taxe peut être acquittée en totalité dans la conservation foncière où la publicité est requise en premier lieu; dans ce cas, il n’est dû qu’un droit fixe de deux mille dinars (2.000 DA) dans chacune des autres conservations foncières, à condition que celle où la publicité a été requise en premier lieu ; soit (1) Art. 353-7 : modifié par l’article 25 de la loi de finances 2018. (2) Art.353 – 8 : modifié par les articles 43 de la loi de finances 1997, 10 de la loi de finances 2004 et 25 de la loi de finances 2018. expressément désignée dans la réquisition déposée aux autres conservations foncières et que la quittance constatant le paiement entier de la taxe soit présentée. Le conservateur, qui a perçu la taxe, est tenu de délivrer au requérant, indépendamment de la quittance visée à l’article 353-10 ci-dessous, autant de duplicata de ladite quittance qui lui en est demandé.(1)