Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 353-10

Code de l'Enregistrement

La taxe de publicité foncière est à la charge de l’acquéreur ou du bénéficiaire du droit à publier. Elle est payée par le requérant et est perçue d’avance par le conservateur foncier, contre remise d’une quittance. En matière d’inscription d’hypothèque légale, conventionnelle ou de droit d’affectation hypothécaire, et leur renouvellement, ainsi que les actes de subrogation, réduction et radiation, totale ou partielle, des inscriptions existantes, la taxe est à la charge du bénéficiaire du prêt garanti. La taxe applicable à la première formalité au livre foncier, relative aux immeubles cadastrés, est payable lors de la demande d’obtention du livret foncier au titulaire ou son représentant. La taxe et la pénalité payées ne sont pas restituables, sauf en cas d’erreur du conservateur foncier. (2)