Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 166

Code de l'Enregistrement

Conformément aux dispositions de l’article 76 ci-dessus, les procès-verbaux de vente ne peuvent être enregistrés, qu’aux bureaux où les déclarations ont été faites. Le droit d’enregistrement est perçu sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal des séances à enregistrer dans le délai prescrit à l’article 61 ci-dessus.