Les contraventions aux dispositions ci-dessus sont constatées par procès-verbal : - contre tout fonctionnaire public qui aurait procédé à une vente sans en avoir fait la déclaration ; - contre tout fonctionnaire public qui n’a pas annexé la déclaration au procès-verbal de vente ; - pour chaque article adjugé et non porté au procès-verbal, outre la restitution du droit ; - pour chaque altération de prix des articles adjugés, faite dans le procès-verbal, indépendamment de la restitution du droit et des peines de faux; - pour chaque article dont le prix ne serait pas écrit en toutes lettres au procès-verbal. Les autres contraventions aux dispositions du présent code qui seraient commises par les fonctionnaires publics sont également constatées par procès-verbal, outre la restitution des droits que se trouvent dus.(2)
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité