Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 130

Code de l'Enregistrement

Les parties qui rédigent un acte sous seing privé, soumis à l’enregistrement dans un délai déterminé, doivent en établir un double, soit sur papier normal ou sur demi-feuille de papier du même format revêtu du timbre dans les conditions prévues à l’article 54 du code du timbre. Ce double est revêtu des mêmes signatures que l’acte lui-même et reste déposé au bureau de l’enregistrement où la formalité est accomplie. Il peut être délivré copie ou extrait du double, déposé au bureau dans les conditions fixées par le premier alinéa de l’article 183 du présent code.