Si l’acte sous seing privé à enregistrer est rédigé dans une langue autre que la langue nationale, il doit être accompagné d’une traduction entière faite aux frais de la partie requérante et certifiée par un traducteur agréé. Dans ce cas, la traduction reste déposée au bureau et tient lieu de double, prévu par l’article 130 ci-dessus. Elle est soumise à l’impôt du timbre ou en est exemptée suivant l’acte lui-même, est ou non assujetti de cet impôt. Lorsque l’acte sous seing privé est rédigé en langue nationale mais signé en langue étrangère, la signature doit être traduite par un traducteur agréé sur l’acte lui-même et sur le double déposé au bureau. Cette traduction ne donne lieu à aucun droit supplémentaire de timbre.
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité