Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 129

Code de l'Enregistrement

Les autorités judiciaires devant lesquelles sont produits des actes soumis à la formalité de l’enregistrement dans un délai déterminé, mais non enregistrés doivent soit sur la réquisition du ministère public, soit même d’office, ordonner le dépôt au greffe de ces actes, pour être immédiatement soumis à la formalité de l’enregistrement. Il est donné acte au ministère public de sa réquisition.