Toutes les fois qu’un arrêté est pris sur un acte enregistré, l’arrêté en fait mention et énonce le montant du droit payé, la date du paiement et la désignation du bureau où il a été acquitté; en cas d’omission, l’inspecteur de l’enregistrement exige le droit, si l’acte n’a pas été enregistré dans son bureau, sauf restitution dans le délai prescrit, s’il est ensuite justifié de l’enregistrement de l’acte sur lequel l’arrêté a été pris. Les dispositions ci-dessus sont applicables toutes les fois qu’un jugement, un arrêt ou une sentence arbitrale (1) Art. 122 : modifié par l’article 21 de la loi de finances pour 2000 et abrogé par l’article 200 de la loi de finances pour 2002 (dispositions transférées au code de procédures fiscales). (2) Art. 123: Modifié par les articles 43 de la loi de finances pour 1986, 6 de la loi de finances complémentaire pour 1991 45 de la loi de finances pour 1996 et 23 de la loi de finances pour 2000. (3) Art. 124: Modifié par les articles 44 de la loi de finances pour 1986 et 7 de la loi de finances complémentaire pour 1991, 21de la loi de finances pour 2000 et abrogé par l’article 20 de la loi de finances 2011 (dispositions transférées au code de procédures fiscales). (4) Art. 125: Modifié par les articles 45 de la loi de finances pour 1986 et 8 de la loi de finances complémentaire pour 1991 et 21de la loi de finances pour 2000. (5) Art. 126 : Abrogé par l’article 20 de la loi de finances pour 2011 (dispositions transférées au code de procédures fiscales). (6) Art. 127: Modifié par les articles 9 de la loi de finances complémentaire pour 1991 et 21de la loi de finances pour 2000. prononce une condamnation sur un acte enregistré et qui était soumis à l’enregistrement dans un délai déterminé.
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité