Les droits des actes civils et judiciaires comportant transmission de propriété ou d’usufruit de meubles ou d’immeubles, tels qu’ils sont établis par le présent code sont supportés solidairement par les parties à l’acte, auxquelles il appartient de faire une juste et équitable répartition. Toutefois, lorsqu’une des parties à l’acte acquéreur ou vendeur, est exonérée par une disposition du présent code, il ne sera perçu que la moitié du droit de mutation à la charge de l’autre partie.(1)
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité