Si une succession comprend, soit des créances à terme nominatives, dues en vertu d’actes notariés ou de jugements et venant à échéance, plus de cinq ans après le décès, soit des sommes, rentes ou émoluments provenant de contrats d’assurances souscrits par le défunt, le paiement des droits de mutation par décès afférents à ces créances, sommes, rentes ou émoluments peut, si les parties le requièrent, être différé jusqu’à la date des échéances ou de l’exigibilité, sans que le paiement pour solde puisse être retardé au-delà de 15 ans. A défaut de paiement aux dates d’échéances ou d’exigibilité, les droits différés portent intérêt au taux fixé à l’article 84 ci-dessus. Les parties sont dispensées de constituer une garantie, mais le trésor conserve, indépendamment du privilège conféré par le paragraphe 1 de l’article 366 du présent code, l’hypothèque légale sur les immeubles instituée par le paragraphe 2 dudit article. En outre, en cas de négociation de paiement anticipé ou de rachat de tout ou partie de la créance, des sommes, rentes ou émoluments, le solde des droits dont le paiement a été différé est immédiatement exigible sur le montant total de ces créances, sommes, rentes et émoluments.
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité