Quiconque, en employant des manœuvres frauduleuses, s’est soustrait ou a tenté de se faire soustraire en totalité ou en partie à l’assiette, à la liquidation ou au paiement des impôts ou taxes auxquels il est assujetti, est indépendamment des sanctions fiscales applicables, passible d’une amende pénale de 5.000 à 20.000 DA et d’un emprisonnement d’un an à cinq ans ou de l’une de ces peines seulement. Toutefois, cette disposition n’est applicable en cas de dissimilation que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou un montant des droits égal ou supérieur à 1.000 DA. Pour l’application des deux alinéas qui précédent, est, notamment, considérée comme manœuvre frauduleuse, le fait pour un contribuable d’organiser son insolvabilité ou de faire obstacle, par d’autres manœuvres, au recouvrement de tout impôt et taxe dont il est redevable. § 2. - Les poursuites des infractions visées au paragraphe premier ci-dessus en vue de l’application des sanctions pénales sont engagées devant la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article 104 du Code des Procédures Fiscales.
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité