Sont applicables aux complices des infractions les mêmes peines que celles dont sont passibles les auteurs même de ces infractions sans préjudice, le cas échéant, des sanctions disciplinaires prévues à l’encontre des fonctionnaires habilités à recevoir des actes. La définition des complices des crimes et délits, donnée par les articles 42 et suivants du code pénal, est applicable aux complices des infractions visées au premier alinéa qui précède. Sont, notamment, considérés comme complices les personnes : - qui se sont entremises irrégulièrement pour la négociation des valeurs mobilières ou l’encaissement de coupons à l’étranger ; - qui ont encaissé sous leur nom des coupons appartenant à des tiers. § 2. - La récidive définie au paragraphe 3 ci-après, entraîne de plein droit le doublement des amendes tant fiscales que pénales prévues pour l’infraction primitive. Toutefois, en ce qui concerne les pénalités fiscales en cas de droits éludés, l’amende encourue est toujours égale au quadruple de ces droits sans pouvoir être inférieure à 5.000 DA.(*) Les peines d’emprisonnement éventuellement prévues pour l’infraction primitive sont doublées. L’affichage et la publication de la décision judiciaire sont, en cas de récidive, ordonnés dans les conditions définies au paragraphe 6 ci-après. § 3. - Est en état de récidive, toute personne ou société qui, ayant été condamnée à l’une des peines prévues par le présent code, aura, dans un délai de cinq ans après la décision de condamnation, commis une infraction passible de la même peine. § 4. - Les dispositions de l’article 53 du code pénal ne sont, en aucun cas, applicables aux peines édictées en matière fiscale. Elles peuvent être appliquées en ce qui concerne les sanctions pénales, à l’exception toutefois, des peines prévues au quatrième alinéa du § 2 et au § 6 du présent article. § 5. - Les pénalités prévues pour la répression des infractions en matière fiscale se cumulent, quelle que soit leur nature. § 6. - Pour les infractions assorties de sanctions pénales, la juridiction compétente peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu’elle désigne et affichée dans les lieux qu’elle indique, le tout aux frais du condamné.
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité