Les personnes ou les sociétés condamnées pour une même infraction sont tenues solidairement au paiement des condamnations pécuniaires prononcées. § 2. - Tout jugement ou arrêt par lequel un contrevenant est condamné aux amendes édictées par le présent code doit également comporter condamnation au paiement des droits éventuellement fraudés ou compromis. § 3. - Les condamnations pécuniaires prévues par le présent code entraînent s’il y a lieu, application des dispositions de l’article 599 du code de procédure pénale relative à la contrainte par corps. Le jugement ou l’arrêt de condamnation fixe la durée de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues au titre des amendes et créances fiscales. § 4. - Lorsque les infractions ont été commises par une société ou une autre personne morale de droit privé, les peines d’emprisonnement encourues ainsi que les peines accessoires sont prononcées contre les administrateurs ou représentants légaux statutaires de la société. Les amendes pénales encourues sont prononcées à la fois contre les administrateurs ou représentants légaux statutaires et contre la personne morale ; il en est de même pour les pénalités fiscales applicables. (*) Art. 120 : modifié par l’article 21 de la loi de finances pour 2000.
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité