Les actes de notoriété, de consentement, les délibérations du conseil de famille, la notification s’il y a lieu, les certificats constatant la célébration du mariage, les actes de procédure, les ordonnances, jugements et arrêts ayant pour objet de faciliter le mariage des indigents sont dispensés de l’enregistrement. Sont admises au bénéfice des dispositions du présent article, les personnes qui justifient d’un certificat d’indigence délivré à elles, par le président de l’assemblée populaire communale ou le commissaire de police, sur le vu d’un certificat de non-imposition établi par le receveur des contributions diverses de leur commune.
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité