Toute dette au sujet de laquelle l’agent de l’enregistrement a jugé les justifications insuffisantes n’est pas retranchée de l’actif de la succession pour la perception du droit, sauf aux parties à se pouvoir en restitution, s’il y a lieu, dans le délai de quatre années fixé par l’article 126 du code des procédures fiscales. (1) Art. 33 : abrogé par l’article 22 de la loi de finances pour 2011. (2) Art. 36 : Modifié par les articles 20 de la loi de finances pour 2011 et 17 de la loi de finances 2018. (3) Art. 37: Modifié par les articles 64 de la loi de finances pour 1979 et 20 de la loi de finances pour 2000. (4) Art. 39 : abrogé par l’article 20 de la loi de finances pour 2011 (dispositions transférées au Code de Procédures Fiscales). Les héritiers ou légataires sont admis, dans le délai de quatre ans fixé l’article 126 du code des procédures fiscales, la déduction des dettes établies par les opérations de la faillite ou du règlement judiciaire ou par le règlement judiciaire ou par le règlement définitif de la distribution par contribution postérieure à la déclaration et à obtenir le remboursement des droits qu’ils auraient payés en trop.(1)
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité