Les dispositions de l’article 12 ter de l’ordonnance n°01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 12 ter. –Les avantages susceptibles d’être accordés aux investissements visés à l’article 12 bis ci-dessus peuvent comprendre tout ou partie des avantages suivants : 1 - En phase de réalisation, pour une durée maximale de cinq (5) ans : a) d’une exonération et/ou franchise des droits, taxes, impositions et autres prélèvements à caractère fiscal frappant les acquisitions opérées tant par voie d’importation que sur le marché local, des biens et services nécessaires à la réalisation de l’investissement; b) d’une exonération des droits d’enregistrement portant sur les mutations des propriétés immobilières affectées à la production ainsi que la publicité légale dont elles doivent faire l’objet; c) d’une exonération des droits d’enregistrement sur les actes constitutifs de sociétés et les augmentations de capital ; d) d’une exonération de la taxe foncière sur les propriétés immobilières affectées à la production; e) exemption des droits d’enregistrement, des frais de publicité foncière et de la rémunération domaniale portant sur les concessions, pour les biens immobiliers bâtis et non bâtis consentis au titre de la réalisation de projets d’investissement. Cet avantage s’applique pour la durée minimale de concession consentie. Bénéficient également de ces dispositions les concessions consenties antérieurement par décision du Conseil des ministres au profit des projets d’investissement. 2 - En phase d’exploitation, pour une durée maximale de dix (10) années à compter du constat d’entrée en exploitation établi par les services fiscaux, à la diligence de l’investisseur : a) d’une exonération de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS); b) d’une exonération de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP) ; c) d’une exemption des droits d’enregistrement, des frais de publicité foncière, ainsi que de la rémunération domaniale pour les concessions portant sur des actifs immobiliers consentis pour la réalisation de projets d’investissement. Outre les avantages visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, des avantages supplémentaires peuvent être décidés par le conseil national de l’investissement conformément à la législation en vigueur. Bénéficient également de ces dispositions les projets d’investissement ayant été concédés au préalable par décision du Conseil des ministres. 3- Sans préjudice des règles de concurrence, le Conseil National de l’Investissement est habilité de consentir, pour une période qui ne peut excéder cinq (05) années, des exemptions ou réduction des droits, impôts ou taxes, y compris la Taxe sur la Valeur Ajoutée grevant les prix des biens produits par l’investissement entrant dans le cadre des activités industrielles naissantes. Les modalités d’application du présent article sont fixées, par voie réglementaire.»
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité