Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 213

Code de l'Enregistrement

I. - Il est institué une taxe judiciaire d’enregistrement qui couvre : 1) la taxe judiciaire prévue par l’ordonnance n° 69-79 du 18 Septembre 1969, relative aux frais de justice ; 2) les droits de greffe institués par le décret n° 69-146 du 17 Septembre 1969 ; 3) les droits de timbre et d’enregistrement. Sont assujettis à cette taxe judiciaire d’enregistrement lorsqu’ils ne contiennent aucune disposition donnant lieu au droit proportionnel ou au droit progressif ou dont le droit proportionnel ou le droit progressif n’atteint pas le montant de la taxe édictée ci-après, les jugements et arrêts rendus en matière civile, commerciale et administrative. Le montant de cette taxe est fixé pour les instances de toute nature, y compris les matières de référé, ainsi qu’il suit : - devant les tribunaux à : * Instances de statut personnel ..................................................... 300 DA * Affaires civiles ........................................................................... 500 DA * Affaires immobilières. ............................................................... 1000 DA * Affaires commerciales et maritimes .......................................... 2500 DA * Affaires de référé ....................................................................... 1.000 DA * Affaires sociales introduites par les employeurs ....................... 1.000 DA * Affaires sociales introduites par les employés………………………………….400 DA Les employés dont le salaire est inférieur au double du SMIG sont exonérés. - devant les Cours : * Appel de statut personnel .......................................................... ...500 DA (1) Art. 211: Modifié par les articles 125 de la loi de finances pour 1984, 61 de la loi de finances pour 1989, 50 de la loi de finances pour 1996. et Abrogé par l’article 22 de la loi de finances pour 2011. (2) Art. 212: Modifié par les articles 110 de la loi de finances pour 1983, 62 de la loi de finances pour 1990 et 51 de la loi de finances pour 1996. (3) Art. 212bis: Créé par l’article 7 de la loi de finances complémentaire pour 1986 et modifié par les articles 16 de la loi de finances 2002 et 25 de la loi de finances complémentaire pour 2015 * Appel civil ................................................................................. ....700 DA * Appel immobilier ....................................................................... .. 1500 DA * Appel commercial et maritime. ................................................. ...3000 DA *appel en matières de référé.................................................................................. 2.000 DA * appel en matières sociales introduit par les employeurs.................................... 1.500 DA * appel en matières sociales introduit par les employés.......................................... 500 DA Les employés dont le salaire est inférieur au double du SMIG sont exonérés. - Affaires administratives : * Affaires de marchés publics ...................................................... …..5000 DA * Autres affaires administratives .................................................. …. 1000 DA - devant la Cour Suprême, le tribunal de règlement des conflits et de conseil d’Etat : * Recours personnels, civils et immobiliers ................................. …. 2000 DA * Recours commerciaux et maritimes .......................................... …..5000 DA - Appel et recours administratifs : * Affaires de marchés publics ...................................................... …..5000 DA * Autres affaires ........................................................................... …..1500 DA (1) Elle est acquittée dans les conditions édictées par l’article 60 du présent code. II. - Tous les actes judiciaires donnant ouverture à des droits proportionnels ou progressifs sont présentés à la formalité de l’enregistrement dans le mois de leur date. Toutefois, il peut être procédé à la délivrance, sans paiement de droits, de copies provisoires de décisions de justice valables pour la poursuite des voies de recours. III. – Abrogé. IV. - Les actes ci-dessous cités dressés par les greffiers, sont assujettis à la taxe judiciaire d’enregistrement qui est acquittée à la recette des impôts et perçus sur les minutes, attestations ou originaux : 1) Abrogé; 2) Abrogé; (2) 3) injonction à payer…………………………………………………………………350 DA. 4) apposition de scellés ................................................................. ……...350 DA. 5) procès-verbal de transport ....................................................... ..…....350 DA. 6) acte d’émancipation ................................................................. ……..500 DA 7) rapport de mer et acte de dépôt ............................................... …….1000 DA 8) dépôt d’actes de sociétés…………………………………………………………. 5000 DA 9) foliotage de registre de commerce…………………………………………………2000 DA 10) Actes de KAFALA judiciaire . .............................................. …….500 DA. V. - Il est perçu du demandeur, au titre de la taxe judiciaire d’enregistrement, un droit de 2.000 DA sur chacun des actes énumérés ci-après : (*) - dépôt de bilan y compris le procès-verbal de bilan, - faillite déclarée, - règlement judiciaire, - conversion du règlement judiciaire en faillite. (1) Art. 213.-I : Modifié par les articles 18 de la loi de finances 2001, 35 de la loi de finance 2003 et 18 de la loi de finances 2005. (2) Art. 213-IV. : Modifié par les articles 24 de la loi de finances pour 1998,18 de la loi de finances 2001, 35 de la loi de finances 2003 et 20 de la loi de finances 2015. (*) Art. 213- V. : Modifié par l’article 35 de la loi de finances 2003. En cas de continuation de l’exploitation, du fonds de commerce ou du concordat, la taxe judiciaire d’enregistrement fixée à 2.000 DA, peut être élevée jusqu’à 16.000 DA, par taxe du juge. En outre, il est perçu un droit proportionnel de 10 % sur les montants des dettes actives recouvrées et le produit de la vente des effets mobiliers et marchandises et, en cas d’union, ce même droit est perçu sur l’actif réalisé au profit des créanciers de la masse. Il n’est rien dû sur les dividendes. La liquidation d’une société ordonnée par voie de justice est soumise à une taxe judiciaire d’enregistrement de 20.000 DA. et qui peut être élevée par taxe du juge jusqu’à 80.000 DA, selon la situation de la liquidation. Pour les séquestres, successions vacantes et autres administrations judiciaires, la taxe judiciaire d’enregistrement est de 2.000 DA. Elle est acquittée par la partie qui provoque le règlement judiciaire ou l’administration judiciaire. Il est, en outre, perçu pour ces diverses procédures un droit de 6 % au titre de la taxe d’administration sur les revenus encaissés et de la taxe de liquidation sur l’actif réalisé. Ce même droit est aussi perçu en cas de continuation d’une exploitation agricole, commerciale ou industrielle. Moyennant le paiement des droits ci-dessus, il n’est plus rien exigé pour les actes, opérations, formalités et procédures faites pour les besoins du règlement judiciaire ou l’administration par le séquestre, le curateur ou l’administrateur tels que requête, apposition et levée de scellés, inventaire, requête de jugement pour obtenir une autorisation ou l’approbation des comptes ainsi que tout jugement ou ordonnance s’y rapportant. Toute procédure engagée avec les tiers, tant en demande qu’en défense, donne lieu, au contraire, à la perception de la taxe judiciaire d’enregistrement due sur ladite procédure. VI. - Les exploits et autres actes dressés par les greffiers en remplacement des huissiers ou des commissaires- priseurs sont assujettis, à la taxe judiciaire d’enregistrement, ainsi qu’il suit : 1) procès-verbal de constat …………………………………………………………....…350 DA. 2) rédaction du procès-verbal de saisie conservatoire, saisie-arrêt et saisie exécution….. 350 DA 3) protêt pour effet de commerce dont la somme est supérieure à 5.000 DA ……….. .350 DA 4) commandement………………………………………………………………………...350 DA. 5) procès-verbal d’offres réelles…………………………………………………………..350 DA. 6) signification du jugement d’adjudication avec copie du titre…………………….....…300 DA 7) sommations interpellatives ………………………………………………………....…350 DA. 8) constat simple et procès- verbal de constat avec interpellation…………………….….500 DA. 9) procès - verbal d’expulsion ou de tentative d’expulsion…………………………….…500 DA. 10) sommation de prendre connaissance du cahier des charges et d’assistance à sa publication 500 DA. 11) toute opposition entre les mains des locataires sur les fermages ou loyers immobiliers de saisie………………………………………………………………………………………500 DA. 12) transcription au bureau des hypothèques de la saisie et de la dénonciation de saisie…...600 DA. 13) exécution d’obligations pécuniaires par acte …………………………………………....700 DA. 14) encaissement de sommes exigibles ou leur perception du débiteur en vertu d’un jugement ou d’un titre exécutoire ………………………………………………………………………..700 DA. 15) rédaction, notification ou signification du commandement expropriatif valant saisie immobilière et sa publication au bureau des hypothèques……………………………………………..1.000 DA. 16) procès- verbal de saisie immobilière…………………………………………………1.000 DA. 17) rédaction du cahier des charges………………………………………………………1.500 DA. VII. - Les traductions effectuées par les traducteurs fonctionnaires sont soumises à une taxe judiciaire d’enregistrement fixée comme suit : 1) pour les traductions simples : - certificats et documents scolaires………………………………………………………….200 DA. - documents d’état civil……………………………………………………………………..200 DA. - autres documents administratifs………………………………………………………….. 250 DA. - mandats de paiement, effets de commerce ou visas……………………………………….250 DA. 2) pour les traductions techniques : - actes et titres………………………………………………………………………………. 350 DA. - jugements et arrêts…………………………………………………………………………350 DA. 3) traduction d’une signature apposée sur quelque titre que ce soit………...........................100 DA. 4) révision officielle de toutes traductions autres que celles effectuées par les interprètes-traducteurs assermentés …………………………………………………………………………………200 DA. 5) assistance prêtée dans tous les actes de greffe, il est perçu un quart de la taxe judiciaire à laquelle l’acte est assujetti sans que le droit puisse être inférieur à 200 DA, ni dépasser ………..350 DA.(1) VIII. - Une majoration forfaitaire de 50% sans excéder 1.000 DA est appliquée en sus des tarifs visés aux paragraphes I à VII ci-dessus, au titre des actes dispensés du timbre de dimension.(2)