La transmission effectuée, sous quelque forme que ce soit et dans un intérêt général ou de bonne administration, au profit d’un établissement reconnu d’utilité publique, de tout ou partie des biens appartenant à un organisme poursuivant une œuvre d’intérêt public ne donne lieu à l’exigibilité d’aucun droit d’enregistrement. Le bénéfice de la disposition qui précède est subordonné à la double condition que les biens dont il s’agit restent affectés au même objet et que leur transmission intervienne dans un intérêt général ou de bonne administration. La réalisation de cette condition est constatée par arrêté du ministre chargé des finances qui, dans les limites de ses compétences, autorise le transfert des biens à l’exception des biens dont le transfert doit s’effectuer par loi ou décret.
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité