Pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs têtes, la valeur visée à (1) Section 5 (Arts. 14 et 15) : Modifiée par l’article 41 de la loi de finances pour 1986. (2) Art. 15bis : créé par l’article 17 de la loi de finances pour 2007. l’article 16 ci-dessus est déterminée par un capital formé de dix fois le prix et les charges annuelles, en y ajoutant, de même, le montant des deniers d’entrée et des autres charges s’il s’en trouve d’exprimés. Les charges annuelles et les objets en nature s’évaluent pareillement comme il est prescrit à l’article 17 ci- dessus.
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité