Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 19

Code de l'Enregistrement

Pour la liquidation et le paiement des droits sur les échanges, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d’après la déclaration estimative des parties. Néanmoins, si, dans les deux années qui ont précédé ou suivi l’acte d’échange, les immeubles transmis ont fait l’objet d’une adjudication, soit par autorité de justice, soit volontaire, avec admission de tiers, les droits exigibles ne peuvent être calculés sur une somme inférieure au prix de l’adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu’il ne soit justifié que la consistance des immeubles ait subi, dans l’intervalle, des transformations susceptibles d’en avoir modifié la valeur.