§ 1er - Est nulle et de nul effet toute convention ayant pour but de dissimuler une partie du prix d’une vente d’immeubles ou d’une cession de fonds de commerce ou de clientèle et tout ou partie de la soulte d’un échange ou d’un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle. § 2. - Les dissimulations de prix peuvent être établies par tous les modes de preuve admis en matière d’enregistrement. § 3. - Toute dissimulation dans le prix d’une vente d’immeubles ou d’une cession de fonds de commerce ou de clientèle et dans la soulte d’un échange ou d’un partage est punie d’une amende égale au double des droits et taxes éludés, sans que cette amende ne puisse être inférieure à 10.000DA. L’amende est payée solidairement par les parties, sauf à la répartir entre elles par à part égale. § 4. - Le notaire exerçant pour son propre compte, qui reçoit un acte de vente, d’échange ou de partage est (1) Art.100 : Modifié par les articles 117 de la loi de finances pour 1985 et 21 de la loi de finances pour 2000. (2) Art 101 : Abrogé par l’article 20 de la loi de finances pour 2011 (dispositions transférées au code de procédures fiscales). (3) Art 102 : modifié par les articles 118 de la loi de finances 1985, 40 de la loi de finances pour 1991, 32 de la loi de finance pour 1994 et abrogé par l’article 20 de la loi de finances pour 2011 (dispositions transférées au code de procédures fiscales). (4) Art 103 : modifié par l’article 119 de la loi de finances 1985 et abrogé par l’article 20 de la loi de finances pour 2011 (dispositions transférées au code de procédures fiscales). (5) Arts104 à 106 : Abrogés par l’article 20 de la loi de finances pour 2011 (dispositions transférées au code de procédures fiscales). (6) Art 107 : modifié par les articles 59 de la loi de finances pour 1982, 43 de la loi de finances pour 1996 et abrogé par l’article 20 de la loi de finances pour 2011 (dispositions transférées au code de procédures fiscales). (7) Art 108 : modifié par l’article 44 de la loi de finances pour 1996 et abrogé par l’article 20 de la loi de finances pour 2011 (dispositions transférées au code de procédures fiscales). tenu de donner lecture aux parties du présent article sous peine d’une amende de 500 DA. Il mentionne cette lecture dans l’acte et y affirme, sous la même sanction, qu’à sa connaissance, cet acte n’est modifié ou contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix ou de la soulte. § 5. - Quiconque a été convaincu de s’être, d’une façon quelconque, rendu complice de manœuvres destinées à éluder le paiement de l’impôt est personnellement passible, indépendamment de sanctions disciplinaires s’il est fonctionnaire habilité à recevoir des actes, d’une amende égale au double des droits et taxes éludés, sans que cette amende ne puisse être inférieure à 10.000 DA. § 6. - Les fonctionnaires visés au paragraphe 5 ci-dessus, convaincus de s’être, d’une façon quelconque, rendus complices de manœuvres destinées à éluder, le paiement de l’impôt, sont frappés, en cas de récidive, de destitution, sans préjudice de l’application à leur encontre des peines prévues aux articles 123 et 124 du code pénal.(1)
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité