Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 11

Code de l'Enregistrement

Les sommes servant de base à l’assiette de l’impôt sont arrondies à la dizaine de dinars supérieure. Pour toute imposition ou taxation, quelle qu’en soit la nature, à l’exception des droits fixes, le montant de l’imposition ou de la taxation à retenir est arrondi au dinar supérieur, les fractions inférieures à 0,05 DA étant négligées et les fractions égales ou supérieures à 0,05DA étant comptées pour 0,10 DA. Le minimum de perception du droit proportionnel et du droit progressif est fixé à cinq cent dinars (500 DA) toutes les fois que l’application du tarif entraînerait une perception inférieure à ce montant.(1)