Est fixé à 500 DA le minimum des droits en sus et amendes perçus par le présent code et dont le montant est inférieur à ce chiffre. Lorsque l’application des dispositions du présent code entraîne l’exigibilité d’une amende égale au quadruple des droits ou taxes, le montant de cette taxe ne peut être inférieur à 5000 DA.(2)
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité