L’amende pour les omissions qui sont reconnues avoir été faites dans les déclarations de biens transmis par décès est un droit en sus de celui qui se trouve dû pour les objets omis, sans que ce droit en sus puisse être inférieur à 1000 DA. (1) Art. 93 - bis. : créé par l’article 23 de la loi de finances pour 2000. (2) Art. 97 : abrogé par l’article 22 de la loi de finances 2011. (3) Art. 98: Modifié par les articles 65 de la loi de finances pour 1981 et 21 de la loi de finances pour 2000. (4) Art. 99 : Modifié par l’article 21 de la loi de finances pour 2000. Toutefois, lorsque l’omission relevée ne met pas en doute la bonne foi des déclarants, il est fait application des dispositions de l’article 98 ci-dessus.(1)
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité