Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 99

Code de l'Enregistrement

I- Est puni d’une amende égale au double du supplément des droits exigibles, sans que cette amende puisse être inférieure à 5000 DA : 1) toute indication inexacte ayant une incidence sur le montant des droits dans un acte de donation entre vifs ou dans une déclaration de succession, en particulier celles relatives : - au degré de parenté entre le donateur ou le défunt et les héritiers-donataires ou légataires ; - aux nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des héritiers, donataires, légataires ou usufruitiers. 2) toute déclaration souscrite pour la perception des droits de mutation par décès ayant indûment entraîné la déduction d’une dette. Le prétendu créancier qui en a faussement attesté l’existence est tenu, solidairement avec le déclarant, au paiement de l’amende. 3) toute contravention aux dispositions des articles 175 à 179, 232 et 237 du présent code. En outre, les dépositaires, détenteurs ou débiteurs ayant contrevenu aux dispositions des articles 177 et 178 sont personnellement tenus des droits exigibles, sauf recours contre le redevable. 4) toute omission constatée dans une déclaration de succession n’ayant donné ouverture à aucun droit. II. - Il est fait application du minimum de 5000 DA, dans le cas où aucun supplément de droit n’est exigible du fait de la contravention.(4)