Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 177

Code de l'Enregistrement

Les administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative, les sociétés, banquiers, notaires ou greffiers qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendants d’une succession qu’ils sauraient ouverte, doivent dresser, avant le paiement, la remise ou le transfert au directeur des impôts de wilaya de leur résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs. Il en est donné récépissé. § 2. - Ces listes sont établies sur des formules imprimées, délivrées gratuitement par l’administration de l’enregistrement. § 3. - Les sociétés, caisses ou organismes d’assurances ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux, à raison ou à l’occasion du décès de l’assuré, à tout bénéficiaire domicilié en Algérie ou à l’étranger, si ce n’est sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par l’inspecteur de l’enregistrement et constatant soit l’acquittement, soit la non-exigibilité de l’impôt de mutation par décès; ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires, établie sur papier non timbré, verser tout ou partie des sommes dues par eux en l’acquit des droits de mutation par décès, à l’inspecteur compétent pour recevoir la déclaration de succession. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables lorsque l’ensemble des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par un ou plusieurs assureurs, à raison ou à l’occasion du décès de l’assuré n’excédent pas 10.000 DA et reviennent au conjoint survivant ou à des successibles en ligne directe n’ayant pas à l’étranger un domicile de fait ou de droit. Cette mesure est subordonnée à la condition que le bénéficiaire de l’assurance dépose une demande écrite renfermant la déclaration que l’ensemble desdites indemnités n’excédent pas 10.000 DA.