Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 176

Code de l'Enregistrement

Les sociétés et compagnies d’assurances qui auraient assuré contre le vol ou contre l’incendie, en vertu d’un contrat, en cours à l’époque du décès, des bijoux, pierreries, objets d’art ou de collection, situés en Algérie et dépendant d’une succession qu’ils sauraient ouverte, doivent, dans la quinzaine qui suit le jour où ils ont connaissance du décès, adresser au directeur des impôts de wilaya de leur résidence, une notice faisant connaître : 1) le nom ou la raison sociale et le domicile de l’assureur ; (1) Art. 171 bis. : Créé par l’article 53 de la loi de finances pour 1986. (2) Art. 174: Modifié par l’article 21 de la loi de finances pour 2000. 2) les nom, prénoms et domicile de l’assuré, ainsi que la date de son décès; 3) le numéro, la date et la durée de la police et la valeur des objets assurés. Il en est donné récépissé. Ces notices sont établies sur des formules imprimées délivrées gratuitement par l’administration de l’enregistrement. (1)