Les actes et déclarations régis par les dispositions des 2° et 3° de l’article 53 ci-dessus, doivent indiquer, sous les sanctions édictées par l’article 99-1-1° en cas d’indications inexactes, la date et le lieu de naissance de l’usufruitier ; si la naissance a lieu hors d’Algérie, il est, en outre, justifié de cette date avant l’enregistrement; à défaut, il est perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au trésor, sauf restitution du trop-perçu dans le délai de quatre ans fixé par l’article 205 du présent code sur la présentation de l’acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors d’Algérie. (1) Section 9 : Intitulé modifié par l’article 114 de la loi de finances pour 1985. (2) Art. 52. Modifié par l’article 115 de la loi de finances pour 1985.
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité