La valeur de la nue-propriété et de l’usufruit des biens meubles et immeubles, est déterminée pour la liquidation et le paiement des droits, ainsi qu’il suit : 1°) pour les transmissions à titre onéreux de biens autres que les créances, rentes ou pensions, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, sauf application des articles 101 et 113 du présent code ; 2°) pour les transmissions entre vifs à titre gratuit ou celles qui s’opèrent par le décès, les biens précités sont évalués de la manière suivante; si l’usufruitier a moins de vingt (20) ans révolus, l’usufruit est estimé aux sept-dixièmes de la nue-propriété aux trois-dixièmes de la pleine propriété, telle qu’elle doit être évaluée d’après les règles sur l’enregistrement. Au-delà de cet âge, cette proposition est diminuée pour l’usufruit et augmentée pour la nue-propriété d’un dixième pour chaque période de dix (10) ans, sans fraction. A partir de soixante-dix (70) ans révolus de l’âge de l’usufruitier la proportion est fixée à un dixième pour l’usufruit et à neuf dixièmes pour la nue-propriété. Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n’est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété. L’usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux-dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l’usufruit, sans fraction et sans égard à l’âge de l’usufruitier. 3°) pour les créances à terme, les rentes perpétuelles ou non perpétuelles et les pensions créées ou transmises à quelque titre que ce soit, et pour l’amortissement de ces rentes ou pensions, par une quotité de la valeur de la propriété entière, établie suivant les règles indiquées au 2° ci-dessus, d’après le capital déterminé par les articles 21, 22, 23, 34 et 225 (alinéa 2) du présent code. Il n’est rien dû pour la réunion de l’usufruit à la propriété lorsque cette réunion a lieu par le décès de l’usufruitier ou l’expiration du temps fixé pour la durée de l’usufruit.
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité