Les cessions d’actions d’apport effectuées pendant la période de non-négociabilité, sont considérées au point de vue fiscal, comme ayant pour objet les biens en nature représentés par les titres cédés. Pour la perception de l’impôt, chaque élément d’apport est évalué distinctement, avec indication des numéros des actions attribuées en rémunération à chacun d’eux. A défaut de ces évaluations et indications, les droits sont perçus au tarif immobilier. Les dispositions qui précédent sont applicables aux cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions quand ces cessions interviennent dans les trois ans de la réalisation définitive de l’apport fait à la société. Dans tous les cas où une cession d’actions ou de parts sociales donne lieu à la perception du droit de mutation (1) Art. 213: Modifié par les articles 111 de la loi de finances pour 1983, 127 de la loi de finances pour 1984, 121de la loi de finances pour 1985, 72 de la loi de finances pour 1988, 63 de la loi de finances pour 1990, 23 de la loi de finances complémentaire pour 1990, 43 de la loi de finances pour 1991, 34 de la loi de finances pour 1994, 52 de la loi de finances pour 1996 et 18 de la loi de finances 2001, 35 de la loi de finances 2003, 20 de la loi de finances 2015, 26 de la loi de finances complémentaire pour 2015 . (2) Art. 213 VIII: Créé par l’article 26 de la loi de finances complémentaire pour 2015. (3) Art. 213 bis : créé par l’article 32 de la loi de finances pour 2020. (4) Art. 214: Abrogé par l’article 128 de la loi de finances pour 1984. (5) Art 215 : abrogé par l’article 20 de la loi de finances pour 2011, (dispositions transférées au code de procédures fiscales) (6) Art 217 : abrogé par l’article 17 de la loi de finances pour 2002. (7) Art. 218: Modifié par les articles 35 de la loi de finances pour 1994 et 19 de la loi de finances pour 2002. en vertu du présent article, l’attribution pure et simple à la dissolution de la société, des biens représentés par les titres cédés ne donne ouverture au droit de mutation que si elle est faite à un autre que le cessionnaire.
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité