Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 261 bis

Code de l'Enregistrement

Lorsqu’elles effectuent un achat en vue de la revente, les personnes désignées à l’article 2-7e (a b et c) du code des taxes sur le chiffre d’affaires, peuvent à condition de justifier qu’elles ont satisfait aux prescriptions de l’article 71 (alinéas 1 et 2) de ce dernier code, faire connaître dans l’acte d’acquisition, qu’elles se proposent de revendre dans le délais maximum de deux (02) ans. Dans ce cas : 1) Les droits de mutation ne sont perçus qu’au moment de la revente et en faisant abstraction de la mutation précédente. 2) Les droits incombant au vendeur restent dus sur l’acte d’acquisition. Mais ils ne sont pas perçus au moment de la vente réalisée dans le délai de deux (2) ans précité. Il doit être versé lors de l’enregistrement de l’acte d’acquisition à titre d’acompte sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, une somme correspondant au produit de cette taxe liquidée provisoirement d’après le prix d’achat. A défaut de revendre dans le délai de deux (2) ans, et dans le mois de l’expiration de ce délai, l’acheteur est tenu d’acquitter les droits de mutation non perçus lors de l’achat, déduction faite de l’acompte versé conformément à l’alinéa précédent. Le délai de deux (2) ans est porté à cinq (5), lorsqu’il s’agit de terrain dont la revente doit intervenir après lotissement.(2)