Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 58

Code de l'Enregistrement

Sauf pour le cas prévu à l’article 64 ci-dessous, les actes des notaires doivent être enregistrés dans le délai d’un mois à compter de leur date. En particulier, sont enregistrés dans le délai prévu à l’alinéa ci-dessus, les actes suivants : 1°) les actes portant transmission de propriété ou d’usufruit de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, ou cession de droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ; 2°) les actes portant mutation de jouissance de bien immeubles et de fonds de commerce ; 3°) les actes constatant la formation, la prorogation, la fusion ou la dissolution d’une société, l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de son capital ainsi que les cessions d’actions et de parts sociales ; 4°) les actes constatant les partages et échanges des biens immeubles, à quelque titre que ce soit.