Les échanges d’immeubles ruraux effectués dans les conditions ci-après indiquées, sont exempts de tout droit d’enregistrement, lorsque les immeubles échangés sont situés dans la même commune ou dans des communes limitrophes. En dehors de ces limites, la gratuité n’est applicable que si l’un des immeubles échangés est contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le reçoit dans les cas seulement où ces immeubles ont été acquis par les (*) Art. 304 bis. : Créé par l’article 67 de la loi de finances pour 1990. contractants par acte enregistré depuis plus de deux ans ou recueillis à titre héréditaire. Dans tous les cas, le contrat d’échange renferme l’indication de la contenance, du numéro de la section du lieu dit, de la classe, de la nature et du revenu du cadastre de chacun des immeubles échangés, un extrait de la matrice cadastrale desdits biens, est déposé au bureau de l’enregistrement.(1) A défaut de cadastre, il est suppléé à ces indications, pour les immeubles situés dans des territoires ayant fait l’objet de plans réguliers avec tableaux indicatifs correspondants, dont les minutes se trouvent dans les archives du service topographique, au moyen d’un certificat délivré par le chef de ce service, indiquant la commune de la situation des immeubles, le centre, la section, le lieu dit, le numéro, la nature et la contenance. Dans les territoires pour lesquels n’existent pas de plan, le certificat est demandé à l’autorité communale et le numéro du plan, y est remplacé par la désignation des tenants et aboutissants. Des certificats sont délivrés sans frais, sur une réquisition par laquelle les deux échangistes déclarent avoir conclu définitivement l’échange et n’avoir plus qu’à passer l’acte. Les indications ainsi obtenues sont mentionnées dans l’acte d’échange, et le certificat est remis à l’inspecteur de l’enregistrement en même temps que l’acte présenté à la formalité.
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité