Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 190

Code de l'Enregistrement

Ne sont pas sujets à restitution les droits régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus. En cas de rescision d’un contrat pour cause de lésion, ou d’annulation d’une vente pour cause de vices cachés et au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les droits perçus sur l’acte annulé résolu où rescindé ne sont restituables que si l’annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée, sauf les cas prévus par l’article 205 ci-dessus. L’annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel de mutation.