Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 189

Code de l'Enregistrement

Les présidents des assemblées populaires communales fournissent aux chefs d’inspections des impôts territorialement compétents sous bordereau établi en double exemplaire, les bulletins individuels de décès dans les dix premiers jours de chaque mois pour les décès déclarés au cours du mois précédent. Ces bulletins sont établis au fur et à mesure des décès sur des formules spéciales fournies gratuitement par l’administration fiscale et comportant une numération mensuelle distincte et interrompue ; il en est accusé réception sur le double du bordereau visé à l’alinéa précédent. (2)