Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 79

Code de l'Enregistrement

Les testaments faits à l’étranger ne peuvent être exécutés sur les biens situés en Algérie qu’après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s’il en a conservé un, si non au service de son dernier domicile connu en Algérie ; et dans le cas où le testament contient des dispositions d’immeubles situés en Algérie, il doit être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu’il puisse être exigé un double droit.