Les mutations par décès sont enregistrées au bureau du domicile du défunt, quelle que soit la situation des valeurs mobilières et immobilières à déclarer. (1) Art. 71 : Modifié par l’article 41 de la loi de finances pour 1996. (2) Art. 73 : modifié par l’article 18 de la loi de finances 2015. (3) Art. 75: Modifié par l’article 116 de la loi de finances pour 1985. (4) Art. 77: Modifié par l’article 121 de la loi de finances pour 1984 et abrogé par l’article 58 de la loi de finances 1992. (5) Art. 77 bis. : créé par l’article 122 de la loi de finances pour 1984 et abrogé par l’article 22 de la loi de finances 2011. A défaut de domicile en Algérie, la déclaration est passée au bureau du lieu du décès ou, si le décès n’est pas survenu en Algérie, à ceux des bureaux désignés par l’administration fiscale.
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité