I. - Sont exemptées du droit de mutation à titre onéreux à la charge de l’acquéreur, les acquisitions : - d’immeubles bâtis destinés à être démolis ; - de constructions à usage d’habitation, inachevées ou destinées à être remises en état d’habitabilité. II. - Cette exemption est subordonnée à la condition : 1) que l’acquéreur soit une personne physique et ne possède aucun immeuble à usage d’habitation dans la localité où il réside ; 2) que l’acte d’acquisition contienne l’engagement par l’acquéreur : - d’effectuer dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acte, les travaux nécessaires, selon le cas, pour édifier ou achever la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou pour remettre l’immeuble en état d’habitabilité ; - de ne pas revendre tout ou partie de l’immeuble édifié pendant un délai de dix ans à compter de la date de l’acte d’acquisition. 3) que les locaux ainsi créés, remis en état ou achevés soient affectés à l’habitation de l’acquéreur pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale et ne fassent l’objet d’aucune location pendant dix ans, sauf cas de force majeure ; 4) que l’acquéreur justifie à l’expiration du délai de quatre ans de l’achèvement des travaux prévus au 2° ci- dessus. Faute pour les bénéficiaires des dites acquisitions de satisfaire aux conditions ci-dessus, un droit de 5 % non (1) Art. 258 : Modifié pour les articles 59 et 60 de la loi de finances 1986, 44 de la loi de finances 1991, 51 de la loi de finances pour 1994, 33 de la loi de finances 1995, 35 de la loi de finances 1997, 32 de la loi de finances 1999, 26 de la loi de finances 2000, 8 de la loi de finances complémentaire pour 2011 et 24 de la loi de finances 2018. (2) Art. 258-VII : créé par l’article 20 de la loi de finances pour 2005. (3) Art. 258-VIII : créé par l’article 19 de la loi de finances pour 2006. (4) Art. 258-IX : créé par l’article 14 de la loi de finances pour 2008. susceptible de remise, à calculer sur le montant du prix leur sera appliqué en sus du droit de mutation devenu exigible.
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité