I. - Sont exemptés du droit de mutation prévu à l’article 252 du présent code, les acquisitions immobilières effectuées par les jeunes promoteurs d’investissements éligibles à l’aide du « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes » ou du « Fonds national de soutien au micro-crédit » ou de la « Caisse nationale d’assurance chômage », en vue de la création d’activités industrielles. Bénéficient également de cette exonération et dans les mêmes conditions, les acquisitions immobilières faites par les organismes publics habilités en matière d’aménagement foncier. II. - Sont exemptées du droit de mutation prévu aux articles 252 et 253 du présent code, les acquisitions par les sociétés mutualistes, par les associations culturelles et par les associations reconnues d’utilité publique (1) Art. 256 : Modifié par les articles 53 de la loi de finances pour 1996, 23 de la loi de finances pour 1998, 26 de la loi de finances pour 2007, 11 de la loi de finances complémentaire pour 2010, 7 de la loi de finances complémentaire pour 2011, 12 de la loi de finances 2014, 27 de la loi de finances complémentaire pour 2015 , 23 de la loi de finances 2018 et 33 de la loi de finances 2020. (2) Art. 257 : Modifié par les articles 36 de la loi de finances pour 1993 et 50 de la loi de finances pour 1994. ayant pour objet l’assistance, la bienfaisance ou de l’hygiène sociale des immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs œuvres sociales. III. - Sont exemptés du droit de mutation prévu aux articles 252 et 253 du présent code, les opérations immobilières d’achat effectuées en vue de l’aménagement des zones à urbaniser par priorité par les collectivités locales. (1) IV. - Sont également exemptés du droit de mutation susvisé, les actes portant vente aux épargnants par l’office de promotion et de gestion immobilière de Wilaya, d’appartements compris dans les immeubles collectifs et construits dans le cadre de l’épargne-logement. V. - Sont, par ailleurs, exemptés dudit droit de mutation susvisée, les actes portant vente d’immeubles ou fractions d’immeubles à usage principal d’habitation réalisés au titre d’opérations de promotion immobilière suivant les conditions définies par la réglementation relative à la promotion immobilière. Cette exonération ne bénéficie pas plus d’une seule fois à la même personne sauf lorsque le produit de la vente fait l’objet d’un réemploi dans l’acquisition d’un immeuble ou fraction d’immeuble à usage principal d’habitation réalisé au titre des opérations de promotion immobilière susvisées. VI. - Sont exemptées du droit de mutation, prévu à l’article 252 du présent code les ventes de terrains provenant d’une opération de lotissement, aménagés et aptes à recevoir une construction à usage principal d’habitation. Cette exonération ne s’applique qu’à l’occasion de la première opération de cession du lot en cause. VII. -Sont exemptées du droit de mutation prévu à l’article 252 du code de l’enregistrement, les ventes d’immeubles à usage principal d’habitation cédés par l’Etat et les organismes publics d’habitat selon la procédure de la location-vente, du logement social, du logement social participatif du logement rural.(2) VIII. -Sont exemptées du droit de mutation prévu à l’article 252 du présent code, les mutations opérées par les banques et les établissements financiers de biens immeubles à usage d’habitation acquis en leur nom en garantie d’opérations de financement pour l’acquisition de logements au profit de particuliers.(3) IX- Sont exemptés des droits d’enregistrement les mutations de biens d’équipement ou d’immeubles professionnels rétrocédés par le crédit-bailleur au profit du preneur lors de la levée d’option d’achat par ce dernier au titre de cette rétrocession.(4)
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité