Il est fait défense aux inspecteurs de l’enregistrement d’accomplir la formalité d’enregistrement à l’égard des actes sous signatures privées ayant pour objet, les biens immeubles ou droits mobiliers, les fonds de commerce ou d’industrie ou tout élément les composant, les cessions d’actions ou parts de sociétés, les baux commerciaux, les gérances de fonds de commerce ou d’établissement industriels, les actes constitutifs ou modificatifs de sociétés. Toutefois, la formalité d’enregistrement peut être accomplie à l’égard des actes sous signature privée ayant pour objet le nantissement de fonds de commerce en faveur des banques et établissements financiers.(1)
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité