Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 353-4

Code de l'Enregistrement

Nonobstant la responsabilité qu’ils encourent au plan juridique , les rédacteurs qui n’ont pas fait publier, dans les délais prescrits, les actes dressés par eux ou avec leur concours et assujettis au paiement de la taxe visée à l’article 353 -2- ci - dessus, payent personnellement une amende dont le montant est fixé à mille dinars (1.000 DA). Les délais d’accomplissement de la formalité sont fixés comme suit : 1) pour les attestations de transmission par décès, trois (03) mois, à compter du jour où le rédacteur a été requis. Ce délai est porté à cinq (05) mois si l’un des intéressés est domicilié à l’étranger. La responsabilité civile des nouveaux titulaires de droits réels peut être engagée si le rédacteur est requis plus de six (06) mois après le décès. 2) Pour les décisions judiciaires, trois (03) mois à compter du jour où elles sont devenues exécutoires ;(2) 3) Pour les autres actes et documents, trois (03) mois à compter de leur date. Au cas où la publicité doit être opérée dans deux (02) ou plusieurs conservations foncières, les délais ci- dessus, prévus sont prorogés de quinze (15) jours francs pour chaque conservation foncière, en sus de la première. (1) Art. 353-3 : Modifié par l’article 25 de la loi de finances 2018. (2) Art. 353-4 : Modifié par l’article 25 de la loi de finances 2018.