Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 250

Code de l'Enregistrement

Le droit établi par l’article 248 ci-dessus est perçu au taux de 1% lorsqu’il s’applique aux actes portant augmentation au moyen de l’incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés ou associations dûment constituées. (3) Art. 242 bis : Créé par l’article 124 de la loi de finances pour 1985. (4) Art. 244 : Modifié par l’article 24 de la loi de finances pour 2002. (5) Art. 244 bis. : créé par l’article 21 de la loi de finances 2015. (6) Art. 245 : Modifié par les articles 44 de la loi de finances pour 1994 et 24 de la loi de finances pour 2002. (7) Art. 246 : Modifié par les articles 45 de la loi de finances pour 1994 et 26 de la loi de finances pour 2000. (8) Art. 247-II : Modifié par les articles 58 de la loi de finances pour 1986 et 46 de la loi de finances pour 1994. (9) Art. 248 : Modifié par les articles 113 de la loi de finances pour 1983, 39 de la loi de finances pour 1987, 65 de la loi de finances pour 1990, 15 de la loi de finances complémentaire pour 1991, 35 de la loi de finances pour 1993 et 25 de la loi de finances 2002. Le droit d’apport en société demeure exigible au taux prévu à l’article 248 ci-dessus, lorsque les bénéfices ou provisions incorporés au capital ont déjà supporté l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Toutefois, est exemptée du droit prévu à l’article 248 ci-dessus, l’incorporation de la réserve de réévaluation au capital des entreprises et organismes publics régis par le droit commercial, lorsqu’elle est effectuée dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques et des dispositions de l’article 13 de la loi de finances complémentaire pour 1988. Sont également exemptées les augmentations de capital des entreprises publiques, lorsqu’elles sont effectuées dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article 143 de loi de finances pour 1991.(1)