Le droit établi par l’article 248 ci-dessus est perçu au taux de 1% lorsqu’il s’applique aux actes portant augmentation au moyen de l’incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés ou associations dûment constituées. Le droit d’apport en société demeure exigible au taux prévu à l’article 248 ci-dessus, lorsque les bénéfices ou provisions incorporés au capital ont déjà supporté l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Toutefois, est exemptée du droit prévu à l’article 248 ci-dessus, l’incorporation de la réserve de réévaluation au capital des entreprises et organismes publics régis par le droit commercial, lorsqu’elle est effectuée dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques et des dispositions de l’article 13 de la loi de finances complémentaire pour 1988. Sont également exemptées les augmentations de capital des entreprises publiques, lorsqu’elles sont effectuées dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article 143 de loi de finances pour 1991.
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité