Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 313

Code de l'Enregistrement

Les dispositions de l’article 312 ci-dessus sont applicables à tous les actes ou contrats relatifs à l’acquisition de terrains, même clos ou bâtis, poursuivis en exécution d’un plan d’alignement régulièrement approuvé pour l’ouverture, le redressement, l’élargissement des rues ou places publiques, des chemins vicinaux et des chemins ruraux reconnus. (1) Art. 305: Modifié par l’article 22 de la loi de finances 2015. (2) Art. 309 : Modifié par l’article 44 de la loi de finances pour 1991.