Les dispositions de l’article 312 ci-dessus sont applicables à tous les actes ou contrats relatifs à l’acquisition de terrains, même clos ou bâtis, poursuivis en exécution d’un plan d’alignement régulièrement approuvé pour l’ouverture, le redressement, l’élargissement des rues ou places publiques, des chemins vicinaux et des chemins ruraux reconnus.
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité