Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 13

Code de l'Enregistrement

Lorsqu’un acte translatif de propriété ou d’usufruit comprend des meubles et immeubles, le droit d’enregistrement est perçu sur la totalité du prix, au taux fixé pour les immeubles, à moins qu’il ne soit stipulé (1) Art. 11 : Modifié par les articles 118 de la loi de finances pour 1984, 21 de la loi de finances complémentaire pour 1990, 32 de la loi de finances pour 1995 et 19 de la loi de finances pour 2000. (2) Art. 12 : Modifié par l’article 21 de la loi de finances pour 2000. (3) Section 3 bis (art. 12 bis et 12 ter) : créée par l’article 119 de la loi de finances pour 1984. (4) Arts. 12.bis et 12 ter : abrogés par l’article 20 de la loi de finances 2011.( dispositions transférées au Code de Procédures Fiscales). (5) Section 3 ter (art. 12- quater à 12-sexiès) : créée par les articles 178-5, 178-7 et 178-8 de la loi de finances complémentaire pour 1983, codifiée par l’article 113 de la loi de finances pour 1985 et abrogée par l’article 22 de la loi de finances 2011. (6) Art. 12- sexiès : Modifié par l’article 21 de la loi de finances pour 2000. un prix particulier pour les objets mobiliers, et qu’ils ne soient désignés et estimés, article par article, dans l’acte.