Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, sont déduites les dettes à la charge du défunt dont l’existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par des titres susceptibles de faire preuve en justice contre le défunt. S’il s’agit de dettes commerciales, la preuve de leur existence est apportée conformément aux règles du droit commercial. Elle peut résulter des livres de commerce ou de la correspondance commerciale. (2) S’il s’agit d’une dette grevant une succession dévolue à une personne pour la nue-propriété et à une autre pour l’usufruit, le droit de mutation est perçu sur l’actif de la succession, diminué du montant de la dette, dans les conditions déterminées à l’article 53 ci-après.
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité