Sous réserve des dispositions des articles 38 ter D, 38 quater à 38 quater F du code des procédures fiscales et des articles 113, 115, 119 et 168 (4° alinéa) du présent code, relatives aux fausses déclarations ou attestations de dettes, aux dissimulations, aux sanctions délictuelles et aux ventes publiques de meubles, les poursuites et instances en ce qui concerne les droits, taxes et redevances, et en général toutes impositions et sommes quelconques dont la perception relève normalement de l’administration de l’enregistrement, sont, quel que soit le comptable qui en est chargé, soumises aux règles énoncées par les articles 355 à 365 du présent code.(7) (1) Art. 353-9 : modifié par l’article 25 de la loi de finances 2018. (2) Art. 353-10 : modifié par l’article 25 de la loi de finances 2018. (3) Art. 353-11 : modifié par l’article 25 de la loi de finances 2018. (4) Art. 353-12 : modifié par l’article 25 de la loi de finances 2018. (5) Art. 353-13 : modifié par l’article 25 de la loi de finances 2018. (6) Art. 353 - 14 à 16 : Abrogés par l’article 11 de la loi de finances pour 2004. (7) Art.354: modifié par l’article 26 de la loi de finances 2018.
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité