Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 353-12

Code de l'Enregistrement

La valeur à retenir pour l’assiette de la taxe ne peut être inférieure, le cas échéant, à celle qui sert de base à la liquidation des droits d’enregistrement. Si dans un délai de quatre (04) ans, à partir de la date d’exécution de la formalité, l’insuffisance des sommes ou valeurs ayant servi de base à la perception de la taxe de publicité foncière est établie, conformément aux modes de preuves admis en matière d’enregistrement, il est perçu, d’office, au bureau de l’enregistrement relevant de l’administration fiscale, en sus du taux simple complémentaire, une taxe dont le montant est fixé à 2.000 DA.(4) Les montants, recouvrés par les services de l’enregistrement, au titre de la taxe de publicité foncière, en application de l’alinéa précédent, sont versés mensuellement, au compte du conservateur foncier.