Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité

Article 294

Code de l'Enregistrement

Sont également dispensés de la formalité de l’enregistrement, les certificats, actes de notoriété et toutes autres pièces exclusivement relatives à la liquidation et au paiement des pensions acquittées par l’Etat, comme complément des rentes viagères, servies au personnel ouvrier des administrations publiques par les organismes publics de retraite.