Est réputée, au point de vue fiscal, faire partie jusqu’à preuve du contraire, de la succession de l’usufruit, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant pour l’usufruitier au défunt et pour la nue-propriété à l’un de ses présomptifs héritiers ou descendants d’eux à ses donateurs ou légataires institués même par testament, ou à des personnes interposées, à moins qu’il y ait eu donation régulière et que cette donation ait été consentie plus de trois mois avant le décès. Toutefois, si la nue-propriété provient à l’héritier, au donataire, au légataire ou à la personne interposée d’une vente ou d’une donation à lui consentie par le défunt, les droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire et dont il est justifié sont imputés sur l’impôt de transmission par décès exigible à raison de l’incorporation des biens dans la succession.
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité