Sont présumées, jusqu’à preuve du contraire, faire partie de la succession pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les actions, parts sociales et toutes autres créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué des opérations quelconques moins d’un an avant son décès. La preuve du contraire ne peut résulter de la cession à titre onéreux consentie à l’un des héritiers présomptifs (1) Art. 40 : Modifié par les articles 20 de la loi de finances pour 2011 et 18 de la loi de finances 2018. (2) Art. 41 : abrogé par l’article 20 de la loi de finances pour 2011 (dispositions transférées au Code de Procédures Fiscales). (3) Art. 42 : Modifié par les articles 64 de la loi de finances pour 1981 et 19 de la loi de finances 2018. (4) Art. 43 : abrogé par l’article 20 de la loi de finances pour 2011 (dispositions transférées au Code de Procédures Fiscales). ou descendants d’eux ou à des donataires ou légataires institués même par testament, ou à des personnes interposées, à moins que cette cession ait acquis date certaine six mois au moins avant l’ouverture de la succession. Dans le cas visé à l’alinéa précédent, où la cession n’est pas admise comme preuve du contraire, les droits de mutation à titre onéreux acquittés par le cessionnaire et dont il est justifié sont imputés sur l’impôt de transmission par décès exigible à raison de l’incorporation des biens dans la succession.
Ordonnance n° 76-105 · Fiscalité